C-26, r. 174.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Pour être éligible à la fonction d’administrateur, un membre de l’Ordre ne doit pas:
1°  occuper un emploi à l’Ordre ou avoir occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  occuper une fonction ayant pour objet principal la promotion des droits ou de défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  avoir fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une sanction disciplinaire. Dans le cas d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice ou d’une radiation du membre, ce délai d’inéligibilité commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction;
4°  avoir fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une révocation d’un mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-271, a. 14.
En vig.: 2019-01-24
14. Pour être éligible à la fonction d’administrateur, un membre de l’Ordre ne doit pas:
1°  occuper un emploi à l’Ordre ou avoir occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  occuper une fonction ayant pour objet principal la promotion des droits ou de défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  avoir fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une sanction disciplinaire. Dans le cas d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice ou d’une radiation du membre, ce délai d’inéligibilité commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction;
4°  avoir fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une révocation d’un mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-271, a. 14.